|
Les
œuvres protégées
L'idée
fausse la plus répandue consiste à croire qu'une chanson
n'est protégée qu'après son dépôt auprès d'une société
d'auteurs. En réalité, toute œuvre est protégée par la
loi dès sa création. La loi n'impose ainsi aucune formalité
particulière. Dès qu'une œuvre existe, elle est protégée.
Mais qu'est-ce qu'une œuvre ? Essentiellement, il s'agit
d'une création originale exprimée dans une certaine forme.
Originale ne signifie pas nouvelle. Deux peintres assis
devant le même paysage peuvent chacun réaliser une œuvre
originale, mais aucune ne sera nouvelle. L'originalité
consiste en ce que l'œuvre est marquée par la personnalité
de son auteur. La protection du droit d'auteur couvre ainsi
une infinité d'œuvres de nature diverses : musique et
textes, littérature, films, œuvres des arts plastiques,
bandes dessinées, œuvres d'architecture, photographies,
etc. Pour autant que ces créations rencontrent les deux
critères d'originalité et de mise en forme, elles bénéficient
toutes du même régime.
L'intérêt
d'une protection organisée
Si
la protection de la loi est garantie dès la création de l'œuvre,
il n'empêche qu'il est toujours utile de donner à cette création
une date certaine pour prouver l'antériorité de cette œuvre
par rapport à une œuvre plagiaire. La solution la plus
simple consiste à envoyer l'œuvre à soi-même par
courrier recommandé (sans ouvrir l'enveloppe), le cachet de
la poste faisant foi. Le dépôt auprès d'un notaire aurait
le même effet : donner à l'œuvre une date certaine. Le dépôt
auprès d'une société d'auteurs attribue également une
date certaine à l'œuvre (tout en n'étant pas gage
d'originalité). Dans certaines sociétés, l'œuvre sera
automatiquement enregistrée dans le service documentation;
dans d'autres, comme la SACEM, elle sera estampillée avec
un tampon dateur mais l'enregistrement n'interviendra que
lorsqu'il y aura exploitation commerciale.
Qui
est l'auteur ?
L'auteur
est la personne qui a créé l'œuvre. En général, les
lois nationales n'acceptent pas qu'une société soit considérée
comme auteur. Seule une personne physique peut donc avoir
cette qualité.
Quelle
est la protection accordée ?
Dès
lors que l'œuvre est créée, elle appartient à son auteur
pendant toute sa vie. Nul ne pourra la reproduire ou la
communiquer au public sans l'accord de l'auteur. Après le décès
de l'auteur, l'œuvre reste encore protégée pendant une
durée qui dépend des lois nationales. Ainsi en France, l'œuvre
reste protégée pendant 70 ans à compter du 1er janvier
qui suit la mort de l'auteur. On dit alors qu'elle
"tombe dans le domaine public". Dès cet instant,
et sous quelques réserves, elle pourra être reproduite et
communiquée publiquement sans demander aucune autorisation
c'est-à-dire sans rien payer à quiconque. C'est pourquoi
les descendants de Mozart ou de Beethoven ne perçoivent
aucun droit d'auteur sur les œuvres écrites par leurs ancêtres.
Le
droit de reproduction publique
Le
droit de reproduction appartenant à l'auteur consiste en :
- la reproduction matérielle de l'œuvre (par exemple
reproduction du texte d'une chanson dans un journal ou sur
un site Internet)·
- la reproduction immatérielle : la traduction du texte d'une
chanson (adaptation) ou la modification de l'orchestration
d'une musique (arrangement) sont également interdits sans
l'accord préalable de l'auteur.
- la reprise d'une partie d'une musique constitue au même titre
une reproduction illicite, qu'il s'agisse de sampling ou de
simple écriture.
La
reproduction privée
La
reproduction privée d'œuvres musicales n'est pas soumise
à l'accord préalable de l'auteur en vertu du principe de
" licence légale ". La loi autorise pareille
copie (on ne voit d'ailleurs pas comment on pourrait
interdire que quelqu'un copie un CD sur une cassette) mais
prévoit une rémunération pour les ayants droit. Celle-ci
est constituée par une redevance perçue sur les supports
de reproduction (cassettes, CDR vierges, etc.) et sur les
appareils permettant la reproduction. La redevance est versée
aux sociétés de gestion collective, comme précisé
ci-dessous.
Exemples
de reproductions illicites
Les
exemples de reproduction non autorisées, c'est-à-dire de
contrefaçon, sont nombreux. Le cas le plus flagrant
consiste à la reproduction pure et simple d'une chanson sur
un support phonographique sans autorisation ni paiement de
redevance. Il en est ainsi de la plupart des disques
"pirate" que l'enregistrement soit lui-même
"pirate" (par exemple enregistrement non autorisé
d'un concert) ou non. Cette industrie, on le sait, représente
un chiffre d'affaires extrêmement important. Le plagiat est
un autre aspect de la contrefaçon. Ainsi, en 1987, Loulou
Gasté faisait reconnaître à New-York son droit de
paternité sur la chanson Feelings considérée comme un
plagiat d'œuvre «Pour toi» interprétée par Danio Moreno
et Line Renaud. La Lambada , déclarée à la SACEM par un
Français qui ne l'avait pas écrite était en réalité une
œuvre bolivienne (d'ailleurs typiquement brésilienne)
directement importée de ce pays. Il arrive également
qu'une œuvre soit adaptée librement parce que l'auteur
pense qu'elle est dans le domaine public. Ainsi Paul Simon
croyait-il arranger une œuvre du folklore lorsqu'il sortait
sa version de El Condor Pasa qui était encore protégée.
La loi a toutefois prévu certaines exceptions à
l'obligation d'autorisation préalable. Dans certains cas en
effet, elle autorise la reproduction d'une œuvre encore
protégée sans l'autorisation de quiconque. En matière
musicale, la plus importante de ces exceptions est la
parodie. En principe, la parodie (qui est une reproduction
d'œuvre) est autorisée sans l'accord de l'auteur, pour
autant qu'elle réponde à certains critères légaux ou
jurisprudentiels. Il s'agit principalement de l'absence de
confusion possible entre œuvre première et la parodie (le
public ne doit pas pouvoir confondre les deux) et de la
volonté humoristique. C'est ainsi que Thierry Le Lurron,
attaqué pour avoir transformé l'œuvre Douce France et
Douces transes, a gagné le procès qui l'opposait aux
ayants droit de Charles Trenet.
Les
covers
À
côté du problème des contrefaçons, l'industrie musicale
connaît de plus en plus de litiges relatifs aux covers.
Quoique ce problème ne soit pas lié au droit d'auteur (car
les droits de reproduction sont généralement payés), il mérite
d'être analysé en même temps car il présente les mêmes
caractéristiques que la contrefaçon. Le cover est le ré
enregistrement et la commercialisation d'une chanson déjà
commercialisée. Cette pratique est, en principe, tout à
fait légale. Ainsi, je puis réenregistrer sans risque et
sous mon nom Ne me quitte pas de Jacques Brel, pour autant
que je ne modifie ni le texte, ni la mélodie, ni les
arrangements originaux et que je m'acquitte des droits
d'auteur. Les problèmes surviennent lorsque le public, en
raison de circonstances particulières pourrait être amené
à croire qu'il s'agit de l'enregistrement original de
Jacques Brel. Ainsi, en 1997, Sony Music commercialisait un
single de Ricky Martin intitulé Maria et un autre single
Fiesta interprété par le groupe Sunclub. Peu après, une
société hollandaise introduisait sur le marché un single
intitulé Fiesta interprété par le chanteur (totalement
inconnu) Tricky Martini et une Fiesta interprétée par le
groupe Sunmilk. Dans le même esprit et un peu plus tard,
alors que Virgin commercialisait au Benelux Around the world
de Daft Punk et EMI To France par MR, la même société
hollandaise sortait Around the world par Raft Punk et To
France par R2. Ce type de cover était-il illégal? La
question a été débattue devant les tribunaux. Dans la
plupart des pays européens, il n'est pas en soi illégal de
profiter d'un concurrent pour autant que cela n'introduise
pas la confusion dans l'esprit du public. Dans les deux cas
précités, la justice néerlandaise a jugé que les
appellations Tricky Martiny et Sunmilk étaient tellement
semblables à Ricky Martin et Sun Club (d'autant plus que
ces noms étaient exclusivement utilisés pour les covers de
ces artistes) qu'il existait un danger de confusion parmi
les acheteurs. Ceux-ci pouvaient en effet croire qu'ils
achetaient les produits originaux et être déçus de la
qualité inférieure du cover. Il a été décidé dans le même
sens pour les appellations Raft Punck et R2.
Le
droit de communication publique
Autrefois
appelé le " droit d'exécution publique ", il
s'agit du droit de communiquer directement l'œuvre au
public, sous n'importe quelle forme, principalement par
radio ou télédiffusion mais également par Internet, par
haut-parleur et par récitation publique. Ce droit
appartient exclusivement à l'auteur de l'œuvre, et nul ne
peut communiquer publiquement celle-ci sans son accord. Il
existe une très abondante jurisprudence suscitée par les
sociétés d'auteurs pour déterminer quand une
communication est publique ou privée. La question se pose
essentiellement pour les soirées dites privées au cours
desquelles sont exécutés des disques et des œuvres protégées.
S'agit-il d'une communication publique ou privée ? La
question, trop complexe pour être ici abordée en détail,
se joue autour de la notion de " cercle de famille
" et de l'existence ou non d'un lien d'intimité entre
les participants. Elle donne lieu à des cas limites : il a
ainsi été jugé que le propriétaire d'une friterie
disposant d'une radio dont les émissions pouvaient être
entendues par les clients consommant sur place était tenu
de payer la redevance. De nombreux cas se sont posés pour
des soirées. En toute hypothèse, une soirée ouverte ou
publique, qu'elle soit gratuite ou payante devrait être
considérée comme publique et ouvrir le droit aux
redevances si une œuvre y est exécutée. Chaque
communication publique de l'œuvre donne lieu à une
autorisation (c'est-à-dire un paiement) séparée. Ainsi,
un concert à Londres qui serait retransmis en direct par
RTL et capté dans un lieu public à Paris donnerait lieu à
trois paiements de droits car il y a trois exploitations
distinctes. La rémunération revenant à l'auteur pour la
communication publique de son œuvre est perçue et répartie
par les sociétés d'auteurs, selon un calcul extrêmement
complexe.
Les
droits moraux
Parce
que toute création reflète la personnalité de son auteur
et que celle-ci mérite le respect, la loi reconnaît aux créateurs
des droits moraux traditionnellement séparés des droits
patrimoniaux évoqués ci-dessus. Selon les législations
nationales, ces droits subissent des régimes différents.
Parce qu'ils sont pour ainsi dire attachés à la
personnalité des créateurs, les droits moraux sont inaliénables
: ils ne peuvent être cédés, à l'opposé des droits
purement patrimoniaux. Il est toutefois admis qu'un auteur,
sans aliéner ses droits moraux, refuse de s'en prévaloir.
Cette renonciation est elle-même soumise à deux
conditions. D'une part, on ne peut renoncer globalement à
l'exercice futur de ses droits moraux (ce qui reviendrait à
les aliéner). D'autre part, un auteur conserve toujours le
droit de s'opposer à toute atteinte de l'œuvre qui
porterait préjudice à son honneur ou à sa réputation.
Le
droit de divulgation
En
vertu de ce droit, l'auteur apprécie seul le moment où son
œuvre est achevée et le moment où elle peut être
communiquée au public. Les héritiers de Jacques Brel ont
ainsi pu s'opposer à la commercialisation par un chanteur
de l'œuvre La Cathédrale écrite par Brel mais jamais
divulguée par celui-ci.
Le
droit au nom (droit à la paternité)
Ce
droit autorise l'auteur à revendiquer l'apposition de son
nom sur l'œuvre et sur toutes ses reproductions. C'est
ainsi que les chaînes de télévision, par exemple, sont
tenues d'indiquer au générique d'émission de variétés
les noms des auteurs et compositeurs de chaque œuvre exécutée.
Il en est de même, bien entendu, pour les crédits des
films. La cour d'appel de Paris a ainsi condamné un
producteur publicitaire qui avait omis de mentionner le nom
de Jacques Brel à titre d'auteur-compositeur de la chanson
Ne me quitte pas dans un film diffusé au Brésil.
Le
droit à l'intégrité et au respect
L'auteur
dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de
s'opposer à toute modification de celle-ci. Il a été jugé,
dans le cas évoqué ci-dessus, qu'un éditeur n'avait pas
le droit d'autoriser les sous-éditeurs à diffuser une
partie de la chanson Ne me quitte pas dans une publicité
car cela dénaturait l'œuvre. Cette décision n'a pas été
confirmée en appel mais la cour de cassation a jugé récemment
que le seul fait de reproduire une œuvre musicale dans une
publicité altère la nature de cette œuvre, même si œuvre
n'a pas été modifiée.
Le
droit au repentir et au retrait
Il
s'agit du droit (reconnu par les lois françaises, italienne
et allemande) permettant à un auteur qui a déjà cédé
ses droits à reprendre ceux-ci à condition d'indemniser la
personne à qui il les avait cédés.
L'intervention
des sociétés d'auteurs
Si,
en théorie, l'auteur d'une œuvre a seul le droit de la
reproduire et de la diffuser en public, il faut reconnaître
qu'il n'en est plus du tout ainsi en réalité dans
l'industrie musicale. L'apparition des sociétés d'auteurs
a en effet bouleversé l'économie générale des relations
entre les créateurs et les exploitants de musique " légère
" (en opposition à la musique classique). En effet, dès
le moment où ils s'inscrivent dans une société d'auteurs
et y déposent leur œuvre, les auteurs et compositeurs
perdent le droit individuel d'en autoriser la reproduction
ou l'exécution publique. L'adhésion aux statuts de ces
sociétés emporte en effet, automatiquement, cession à
celle-ci du droit d'autoriser ou d'interdire. Or pour les
sociétés d'auteurs, l'autorisation est systématiquement
donnée dès lors qu'un droit est payé. Ceci explique que
n'importe qui peut, en pratique, réenregistrer une œuvre
du répertoire pour autant que les droits de reproduction,
lors de la fabrication du disque ou de sa vente, soient versés
à la société d'auteurs. Personne, ainsi, ne pourrait
s'opposer à la reprise de Yesterday par n'importe quel
interprète. La société d'auteur n'a même pas à
consulter le créateur de l'œuvre : pour autant que les
droits soient payés, l'autorisation est donnée. Bien
entendu, il doit s'agir d'une pure reproduction de l'œuvre
sans ajout ni modification de l'arrangement. Il en est de même
en ce qui concerne la communication publique de l'œuvre :
un interprète qui souhaite interpréter ses propres œuvres
en public est tenu de payer les droits à sa société
d'auteurs. Il a en effet cédé à celle-ci le droit
d'autoriser et d'interdire. Le prix en contrepartie duquel
l'autorisation de reproduction est donnée n'est pas
davantage établi en concertation avec l'auteur de œuvre.
Il est fixé, à un niveau international, après de longues
concertations entre les représentants des producteurs
(c'est-à-dire les utilisateurs principaux des œuvres) et
des personnes censées représenter les auteurs. Pour les
producteurs, il s'agit de l' IFPI et pour les auteurs du
Bureau international de l'édition mécanique (BIEM).
Il
s'agit là de négociations visant à établir le droit de
reproduction mécanique dû par support. En matière de
droit d'exécution publique, l'auteur ne décide pas
davantage de ce qui lui est dû lorsque son œuvre est félicitée
ou diffusée en public. La plupart du temps, il ignore même
ce montant. Celui-ci est fixé par les sociétés d'auteurs,
censées, comme leur nom l'indique, représenter les auteurs
mais la plupart du temps dominées par une administration
opaque. Ainsi, si en théorie l'auteur peut seul autoriser
la reproduction ou la diffusion de son œuvre, par l'adhésion
à une société d'auteur, il perd ce droit. La société
d'auteur elle-même ne l'exerce pas et se contente
d'encaisser puis de répartir les droits. Il n'y a donc plus
aucune autorisation demandée et l'on peut dire
qu'aujourd'hui, on s'oriente vers un système de licence légale
: l'autorisation doit être donnée par l'auteur (il ne peut
la refuser) mais l'utilisateur doit le payer. Cette évolution
sans doute indispensable du droit d'auteur en matière de
musique a pour effet qu'aujourd'hui, le créateur d'une
musique se contente de la déposer dans une société
d'auteur et d'attendre les droits générés par son
exploitation. Parallèlement à la cession à la société
d'auteurs du droit théorique d'autoriser ou d'interdire,
les créateurs musicaux ont la plupart du temps cédés également
des droits à leur éditeur. C'est ce que l'on appelle le
droit de reproduction mécanique. En matière littéraire,
un écrivain peut toujours négocier ce pourcentage avec son
éditeur. En revanche, dans l'industrie musicale ce taux
n'est plus négociable individuellement. En effet, lors de
son adhésion à une société d'auteur, l'auteur a cédé
à celle-ci le droit de fixer le montant du droit de
reproduction mécanique lui revenant. En pratique,
l'ensemble des sociétés d'auteurs réunies sous
l'appellation BIEM négocient périodiquement avec les
organisations représentatives des producteurs de disques le
pourcentage des redevances. Bien entendu, ces négociations
sont extrêmement arides. En effet, d'un côté se trouve le
producteur qui souhaite payer le moins de droit d'auteur
possible aux sociétés d'auteurs. De l'autre, se trouvent
les représentants des auteurs qui exigent que les créateurs
soient rémunérés le mieux possible. C'est pourquoi il
s'agit toujours de "négociations-marathons" et de
querelles de chiffres.
|